également interdite pour les mêmes raisons par décision motivée du Premier Ministre. Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux ou écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1.200 à 50.000 dirhams. Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions des journaux et écrits interdits. En cas de condamnation, le jugement en ordonnera la confiscation et la destruction. Article 30 : Sont interdites la distribution, la mise en vente, l'exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l'exposition, dans un but de propagande, de bulletins, tracts et publications d'origine étrangère ou bénéficiant d'un soutien étranger nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues à l'article 29 ci-dessus ou aux intérêts supérieurs de la nation. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams. Article 31 : est abrogé par l'article 4 du dahir n°1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n°77-00 modifiant et complétant le dahir n°1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la Presse et de l'Edition CHAPITRE III. DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE Section 1. DE L'AFFICHAGE Article 32 : Dans chaque municipalité, centre ou commune, l'autorité administrative locale (Pacha ou Caïd) désigne par arrêté les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder les affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Des arrêtés des mêmes autorités pourront déterminer les emplacements dans lesquels toute apposition d'affiches privées ou toute publicité ou réclame sera interdite, nonobstant les dispositions du Dahir sur les monuments historiques. Article 33 : Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration seront punis d'une amende de 200 à 1.500 dirhams. Si l'infraction a été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, elle est punie d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams. Section 2. DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE Article 34 : Quiconque veut exercer la profession de colporteur, crieur ou de distributeur ou faire, même de façon accidentelle, un acte de colportage ou de distribution sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins ou emblèmes, gravures, lithographies, photographies doit y être autorisé par l'autorité locale du lieu de son domicile. Article 35 : Les infractions aux dispositions de l'article 34 sont punies d'une amende de 200 à 1.200 dirhams. Article 36 : Les journaux et, généralement, tous écrits ou imprimés distribués ou vendus sur la voie publique ne peuvent être annoncés que par leur titre, sous peine pour le crieur, le distributeur ou le vendeur d'une amende de 200 à 1200 dirhams.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents