Article 37 : Les colporteurs et distributeurs des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures,
lithographies et photographies présentant un caractère délictueux sont poursuivis conformément aux
dispositions ci-après.
CHAPITRE IV
DES CRIMES OU DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN
DE PUBLICATION
Section 1. PROVOCATION AUX CRIMES ET DELITS
Article 38 : Sont punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par
discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des
imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des
placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d'information
audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action
si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une
tentative de crime.
Article 39 : Ceux qui, par l'un des moyens énoncés dans l'article précédent, auront directement
provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à des destructions par
substances explosives, soit à des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.
Seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d'un à trois ans
d'emprisonnement et de 5.000 à 100.000 dirhams d'amende.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté
intérieure de l'Etat.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par l'un des moyens énoncés par l'article 38, auront fait
l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol, ou d'un crime de destruction par
substances explosives.
Article 39bis : Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés à l'article 38, incité à la discrimination
raciale, à la haine ou à la violence contre une ou plusieurs personnes en raison de leur race, leur
origine, leur couleur ou leur appartenance ethnique ou religieuse, ou soutenu les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de
3.000 à 30.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40 : Toute provocation, par l'un des moyens énoncés dans l'article 38, qui aurait pour but
d'inciter des militaires de terre, de mer ou de l'air, ainsi que les agents de la force publique, à manquer
à leurs devoirs et à l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce que ceux-ci leur commandent
pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une
amende de 5.000 à 100.000 dirhams.
Section 2. DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Article 41 : Est punie d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000
dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes
et princesses Royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d'un journal ou écrit porte atteinte à la religion
islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de
l'écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excèdera pas trois
mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de
toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
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