L'élection du président se fait en séance plénière en premier tour à la majorité absolue des membres de l’assemblée ; si aucun des candidats n'obtient la majorité requise, le vote se fait en un second tour pour l'élection du président et ce, à la même majorité parmi les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour. Art. 7 - Les conditions requises pour la candidature au Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont les suivantes : -avoir la qualité d'électeur. - être âgé de 35 ans au moins. - l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité. - la compétence et l'expérience. - ne pas être membre élu dans un ordre professionnel. - ne pas avoir adhéré à un parti politique ni y avoir exercé une activité durant les cinq (5) dernières années précédant la date d'ouverture des candidatures. - ne pas avoir assumé de responsabilité au sein du parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissout ni avoir appelé le président de la République déchu à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. - ne pas avoir assumé une responsabilité au sein du gouvernement ni avoir occupé le poste de gouverneur ou de secrétaire général de gouvernorat ou de délégué ou de chef de district durant le gouvernement du président déchu. Chaque candidat doit fournir dans son dossier de candidature une déclaration sur l'honneur attestant du respect des conditions susvisées. Est punie de 6 mois de prison et d'une amende de mille dinars toute personne qui a sciemment, fait de fausses déclarations ou a dissimulé l’existence de l’un des empêchements à la candidature prévus par la loi et ce, sans préjudice des poursuites dont elle peut faire l'objet conformément aux dispositions du code pénal. Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance pour choisir un vice président par consensus, et à défaut, à la majorité absolue des membres. Art. 9 - Le mandat de chaque membre du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est fixé à une durée de six (6) ans non renouvelable. Page 3278 Le renouvellement de la composition du conseil de l'instance se fait par tiers tous les deux (2) ans conformément aux procédures prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi. Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections notifie au président de l'assemblée législative la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein du conseil de l’instance jusqu'à la prise de fonctions des membres nouveaux. Art. 10 - Lors de leurs nominations, Le président et les membres du conseil de l'instance prêtent le serment suivant devant le président de la République : " Je jure par Dieu le tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement, honnêteté et sincérité, de m'employer à assurer des élections libres et honnêtes, d'accomplir mes devoirs en toute indépendance et neutralité et de respecter la constitution et la loi, et que Dieu en soit témoin". Art. 11 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections est son représentant légal. Il est le président de son conseil et l'ordonnateur de son budget. Art. 12 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus notamment par les obligations suivantes : - l'obligation de neutralité, - l'obligation de réserve, - l'obligation d'assister aux réunions du conseil de l'Instance, - l'exercice à plein temps des fonctions au sein de l'Instance, - Ne pas se porter candidat à toute élection durant leur mandat au conseil et après son expiration et ce pour une durée d’au moins cinq (5) ans. - La déclaration sur l’honneur des biens conformément aux procédures prévues par la loi relative à la déclaration sur l'honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d'agents publics. Art. 13 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts durant leur mandat à l’instance. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 N° 101

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