Est considéré conflit d'intérêts tout intérêt personnel direct ou indirect ou relation personnelle directe ou indirecte affectant l'engagement du membre concerné à respecter les conditions et obligations lui incombant et affectant le bon exercice des missions de l’instance. Le membre concerné par le conflit d'intérêts doit le déclarer au conseil de l'instance et s'abstenir ensuite de participer aux réunions, délibérations ou prise de décisions y afférant jusqu'à ce que le conseil de l'instance statue sur la question dans les dix (10) jours qui suivent la date de la déclaration. Le conseil de l'instance, excepté le membre concerné, se réunit suite à la déclaration du conflit d'intérêts et délibère à la majorité de ses membres. Lorsqu’il est établi que le conflit d'intérêts est temporaire, une notification en est faite au membre concerné, lequel doit s'abstenir d'assister aux réunions, de participer aux délibérations ou à la prise de décisions y afférant jusqu'à extinction de l'empêchement .Lorsqu'il est établi que le conflit d'intérêts est permanent, une notification en est faite au membre concerné lequel doit présenter sa démission au président de l'instance dans les quarante huit (48) heures qui suivent ladite notification . En cas de prise de connaissance ou d'information sérieuse sur l'existence d'un conflit d’intérêts, le conseil de l'instance, après audition du membre concerné, procède à l'instruction de l’affaire. Au cas où une dissimulation délibérée du conflit d'intérêts est établie, le membre concerné est démis de ses fonctions conformément aux procédures de révocation prévues par l'article 15 de la présente loi. Art. 14 - Ni le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections ni aucun membre du conseil ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour des faits liés à leurs activités ou relatifs à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'instance qu'après la levée de l'immunité par l'assemblée législative en séance plénière à la majorité absolue de ses membres, et ce, à la demande du membre concerné, ou des deux tiers des membres du conseil de l'instance, ou de l'autorité judiciaire. La demande de levée de l'immunité émanant de l'autorité judiciaire est examinée lorsqu’elle est accompagnée du dossier de l'affaire. N° 101 Art. 15 - Outre le cas prévu par le paragraphe 5 de l'article 13 de la présente loi, le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections ou l'un des membres du conseil sont démis de leurs fonctions en cas de faute lourde dans l'accomplissement des obligations leur incombant en vertu de la présente loi ou en cas de condamnation par un jugement irrévocable pour un délit intentionnel ou un crime, ou dans les cas où ils ne répondent plus à l’une des conditions exigées pour être membre au conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. La demande de révocation est présentée par au moins la moitié des membres du conseil de l'Instance. Elle est soumise à l'assemblée législative réunie en séance plénière pour approbation à la majorité absolue de ses membres. Art. 16 - En cas de vacance fortuite dans la composition du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections pour décès, démission , révocation , invalidité ou abandon, le conseil de l'Instance constate la vacance et en dresse un procès verbal spécial qu'il transmet joint par tout le dossier à l'assemblée législative . Celle-ci, à la demande du président de l'Instance ou de la moitié des membres du conseil, comble la vacance conformément aux procédures prévues par l'article 6 de la présente loi. Est considéré en situation d'abandon de poste, le président ou le membre qui s'absente sans motif à trois réunions successives du conseil de l'Instance en dépit de sa convocation et de son avertissement par tout moyen laissant une trace écrite. Art. 17 - Le président de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et les membres du conseil perçoivent des salaires imputés sur le budget de l’Instance. Ils sont indexés sur le salaire d'un ministre pour le président et fixés par décret pour les membres. Art. 18 - Le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections se réunit à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Ses réunions ne se tiennent qu'en présence des deux tiers des membres. Le président de l'instance fixe la date des réunions, convoque aux réunions, en assure la présidence, en fixe l'ordre du jour, en assure la direction, en maintient l'ordre, et prend les mesures nécessaires à l'exécution des délibérations du conseil conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement intérieur de l'Instance. En cas d'empêchement il est suppléé par le vice président. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 Page 3279

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents