Lors de sa nomination, le directeur exécutif prête le serment suivant devant le conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections :" je jure par Dieu tout-puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement , sincérité et honnêteté, et de respecter la loi, et que Dieu en soit témoin" Art. 26 - Le directeur exécutif assiste aux réunions du conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections. Il a le droit d’émettre son avis sans disposer d’un droit de vote. Le directeur exécutif est tenu de respecter toutes les obligations prévues par l'article 12 de la présente loi. Art. 27 - Le directeur exécutif veille, sous l’autorité du conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et sous le contrôle du président, au bon fonctionnement de l’administration de l’Instance dans les domaines administratif, financier et technique. Il est chargé dans ce cadre notamment : 1)- d’élaborer l’organisation administrative, financière et technique de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections et de la soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres ; 2)- d’élaborer le règlement intérieur de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections, le soumettre au conseil de l’instance pour approbation à la majorité des membres et le publier au Journal Officiel de la République Tunisienne, 3)- d’élaborer le programme des ressources humaines de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 4)- d’élaborer le projet de budget annuel de l’Instance et le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 5)- d’élaborer le programme d’exécution des missions de l’Instance sur la base de l’article 3 de la présente loi et selon son plan d’action pour les périodes des élections et référendums avant de le soumettre au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres, 6)- d’élaborer un rapport sur la gestion financière et administrative qui sera soumis avec le rapport annuel au commissaire aux comptes et au conseil de l’Instance pour approbation à la majorité des membres, N° 101 7)- de l’exécution des décisions prises par le conseil de l’Instance relatives à l’ensemble du processus électoral, 8)- de la direction des différents services administratifs de l’Instance et de leur coordination, 9)- de la tenue et la conservation des différents registres, dossiers et documents administratifs, 10)- du suivi de l’exécution du budget et la préparation des dossiers des marchés de l’instance et des différents contrats, 11)- de l’administration du site électronique de l’Instance. Art. 28 - Tous les marchés de l’Instance supérieure Indépendante pour les Elections sont conclus et exécutés conformément aux procédures relatives aux marchés des entreprises publiques sauf dispositions contraires prévues par la présente loi. Les dépenses de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques. Art. 29 - L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections veille à la mise en place d’un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables qui garantit la régularité, la sincérité et la transparence des états financiers et leur conformité aux lois en vigueur. Elle crée à cet effet une unité d’audit et de contrôle interne présidée par un expert comptable. L’unité d’audit exerce ses fonctions selon les normes professionnelles internationales d’audit interne et suivant un plan annuel approuvé par le conseil de l’Instance qui vise l’amélioration de la performance, la gestion des risques et le contrôle de tous les actes de l’Instance. L’unité d’audit et de contrôle interne soumet, directement et de façon périodique, ses rapports au conseil de l’Instance. Art. 30 - Les comptes financiers de L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections sont soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes inscrits à l’ordre des experts comptables lesquels sont désignés par le conseil de l’Instance pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, et ce, conformément à la législation en vigueur relative aux établissements et entreprises publics. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 décembre 2012 Page 3281

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