ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
représenté sous les traits d’un âne et était toujours à ses côtés sur ces dessins.
D’après elles, le requérant avait conscience de l’image péjorative véhiculée
par ces caricatures en ce qui concernait Mme E.G. mais il les avait malgré tout
publiées sur son blog, contribuant ainsi à porter atteinte à l’honneur et à la
réputation de l’intéressée (paragraphes 14-15 et 21 ci-dessus).
42. La Cour ne saurait souscrire à cette analyse. En effet, si les juridictions
internes ont bien saisi que l’affaire appelait à une mise en balance de deux
droits concurrents, à savoir, d’une part, la liberté d’expression du requérant
et, d’autre part, le droit de Mme E.G. au respect de sa vie privée (paragraphes
15 et 21 ci-dessus), elles ont omis de prendre en considération le contexte
dans lequel s’inscrivaient ces caricatures. La Cour relève notamment ce qui
suit.
En premier lieu, les trois caricatures litigieuses provenaient d’une série de
caricatures déjà publiées du peintre A.C. qui proposait une satire de la vie
politique locale d’Elvas (paragraphe 5 ci-dessus).
En deuxième lieu, si les juridictions internes ont considéré comme établi
que Mme E.G. était le bras droit du maire d’Elvas et qu’elle bénéficiait d’une
grande notoriété au niveau local (paragraphe 13 ci-dessus), elles ont estimé
que, en les représentant côté à côte, l’auteur des caricatures avait voulu
insinuer l’existence d’une relation intime entre eux (paragraphes 15 et 21
ci-dessus). Le Gouvernement souscrit à cette analyse (paragraphe 33
ci-dessus). La Cour, quant à elle, ne voit pas en quoi, en représentant côte à
côte les personnages en cause, les caricatures litigieuses auraient visé à livrer
de telles insinuations. En effet, dans aucun de ces dessins, les personnages en
question ne s’embrassent, ne se touchent ou ne communiquent l’un avec
l’autre.
43. Il est vrai que, comme le dit le Gouvernement (paragraphe 32
ci-dessus), les caricatures litigieuses reproduisent certains stéréotypes
regrettables visant les femmes de pouvoir. La Cour constate, toutefois, que
les commentaires du requérant qui accompagnaient ces caricatures montrent
que sa véritable intention, en diffusant ces dessins, était de mettre à l’honneur
la satire politique qui s’exprime au travers de la caricature et, indirectement,
de critiquer l’équipe dirigeante d’Elvas, en sa qualité d’adversaire politique
et membre de l’assemblée municipale d’Elvas (paragraphes 4, 5 et 16
ci-dessus). Il ne ressortait de ces commentaires aucune référence particulière
à Mme E.G., à son action politique ou à sa vie privée, et encore moins à sa vie
sexuelle (paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus). Ceux-ci ne contenaient en outre
aucun propos insultant ou infamant à l’égard de cette dernière (voir,
a contrario, Skałka c. Pologne, no 43425/98, § 36, 27 mai 2003, et Palomo
Sánchez et autres, précité, § 67).
44. La Cour estime que, en concentrant de manière excessive leur examen
sur l’atteinte au droit à la réputation de Mme E.G., les juridictions internes ont
fini par décontextualiser les caricatures et par en faire une interprétation qui
ne tient pas suffisamment compte du débat politique qui était en cours
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