ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL
B. L’appel formé par le requérant et l’arrêt de la cour d’appel d’Évora
du 26 février 2015
18. Le 27 mai 2014, le requérant interjeta appel du jugement devant la
cour d’appel d’Évora et exposa ce qui suit. Premièrement, il rappela qu’il
n’avait publié que trois caricatures sur son blog. Deuxièmement, il plaida que
la publication de ces caricatures avait seulement visé à présenter une satire
politique de l’exécutif local, comme l’avait selon lui reconnu le tribunal
d’Elvas. Sur ce point, il ajouta que la satire politique relevait de la liberté
d’expression et qu’elle était reconnue dans toute démocratie et ne pouvait être
sanctionnée pénalement. Troisièmement, il soutint qu’il n’avait pas dépassé
les limites de la critique admissible et fit observer qu’il avait supprimé de son
blog les trois caricatures litigieuses dès qu’il avait eu connaissance de la
plainte pénale. Il allégua par ailleurs que sa condamnation n’aurait été
justifiée que si l’existence d’une relation intime entre le maire d’Elvas et
Mme E.G. avait été prouvée, ce qui n’avait pas été le cas. Enfin, il estimait
excessifs la peine qui lui avait été infligée et le montant de la réparation qu’il
avait été condamné à verser à Mme E.G.
19. MM. A.C. et M.A interjetèrent également appel de la condamnation
devant la cour d’appel d’Évora, en se plaignant eux aussi d’une atteinte à leur
liberté d’expression.
20. Le 2 juillet 2014, à la suite du décès de M. M.A., la procédure se
trouva éteinte à son égard.
21. Le 26 février 2015, la cour d’appel d’Évora rendit son arrêt. Elle
rappela que ni le droit à la liberté d’expression ni le droit à l’honneur n’étaient
des droits absolus et qu’ils présentaient des limites, un juste équilibre entre
ces droits devant être établi. Elle estima ensuite que, quand bien même toute
forme de censure était interdite, il était licite de sanctionner les abus de la
liberté d’expression, tels que la diffamation. Compte tenu de ces
considérations, elle analysa l’affaire comme suit :
« (...) l’utilisation marquée de la dimension sexuelle allait forcément être attentatoire
à l’image, à la dignité et au crédit de l’assistente, car la présentation caricaturée de celleci sous les traits d’une truie à moitié nue portant des accessoires tels que bas de dentelle,
porte-jarretelle et talons hauts amènerait toute personne à y voir une prostituée, une
femme facile dont on pourrait profiter, une débauchée et une femme hypersexuelle,
caractéristiques qui heurtent la dignité de toute personne (même s’il s’agit véritablement
d’une prostituée, ce qui n’est évidemment pas le cas ici) et, par conséquent, la dignité
et l’image de l’assistente. En outre, en présentant la truie dans des postures qui
suggèrent l’existence d’une relation intime entre celle-ci et l’âne, c’est-à-dire entre
l’assistente et le maire d’Elvas, [ces caricatures] portent non seulement atteinte à la
réputation de l’assistente mais aussi à son intimité.
Ce sont donc des éléments qui ne peuvent être démontrés, puisqu’ils se heurtent aux
droits les plus intimes et propres à toute personne ; même les médias se doivent de les
respecter.
Par ailleurs, il n’a pas été démontré qu’en publiant ces caricatures les prévenus avaient
des objectifs légitimes, que [les caricatures] avaient un quelconque contenu informatif
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