lesquelles le dépôt doit être effectué dans un délai de trois mois. Les ouvrages de
luxe tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la présente loi, des nouvelles éditions,
peuvent n'être déposés qu'en deux exemplaires, l'un destiné à la régie du dépôt légal,
l'autre au Ministère de l'Information.
Les disques phonographiques et les films cinématographiques doivent être déposés
au titre de l'éditeur ou du distributeur en seul exemplaire au service du dépôt légal au
service des archives.
Les partitions musicales manuscrites ou reproduites mécaniquement en moins de dix
exemplaires sont déposées en un seul exemplaire au service du dépôt légal des
archives qui en établit une reproduction photographique et les restitue en déposant à
l'expiration d'un délai d'un mois.
ART. 74 : Le dépôt est accompagné en franchise d'une déclaration en trois
exemplaires datés et signés. Il est accusé réception de déclaration en franchise. Les
nouveaux tirages des oeuvres musicales ne sont pas assujetties à cette déclaration.
ART. 75 : Outre les mentions prévues à l'article 68 ci-dessus, la déclaration devra
contenir les mentions suivantes :
la date prévue pour la mise en vente;
le prix de l'ouvrage;
pour les livres, le format en centimètre, le nombre de page hors texte;
le nom et l'adresse du fabricant et de l'éditeur.
L'un des exemplaires est renvoyé à l'éditeur ou à la personne qui en détient
lieu avec l'apostille du dépôt légal. Il vaut accusé de réception.
SECTION III : Sanctions
ART. 76 : Au cas d'une exécution totale ou partielle des dépôts prescrits dans la
présente ordonnance, et un mois après l'envoi par lettre recommandée d'une mise
en demeure infructueuse, la régie du dépôt légal pourra faire procéder à l'achat dans
le commerce de l'oeuvre non déposée ou des exemplaires manquants, et ce, aux
frais de la personne physique ou morale soumise à l'obligation du dépôt légal.
Le remboursement des frais d'achat pourra être poursuivi soit par la voie civile, soit le
cas échéant, par voie de constitution de partie civile lors des poursuites, exercées
conformément à l'article ci-après et sauf éventuellement le recours du condamné
contre le civilement responsable.
L'action de la régie se prescrit par dix années à compter de la publication de l'oeuvre
soumise au dépôt. Cette prescription peut être interrompue par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception du fonctionnaire responsable de la régie du
dépôt légal
ART. 77 : Sera puni d'une amende de 10.000 à 50.000 ouguiyas, et, au cas de
récidive, d'une amende de 30 000 à 100 000 ouguiyas, quiconque se sera