ART. 82 : Les différents numéros annuels d'un périodique seront considérés comme
constituant un seul travail d'impression ou d'édition. Ils seront en conséquence
affectés d'un seul et même numéro, tant dans la série des travaux d'impressions que
dans la série des travaux d'édition. Un nouveau numéro d'ordre leur sera affecté au
début de chaque année, ainsi qu'en cas de changement de titre, de format ou de
périodicité.
ART. 83 : Restent applicables les dispositions légales et réglementaires antérieures
qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance qui sera publiée suivant la
procédure d'urgence.
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Ordonnance n° 91 -024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques
Titre I : Principes Généraux
ARTICLE PREMIER: La présente ordonnance a pour objet de définir, les règles de
création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques.
ART. 2. - Les partis politiques sont des associations au sens de I'article premier de la
Loi n° 64- 098 du 9 Juin 1964, qui visent à regrouper les citoyens mauritaniens qui le
désirent, autour d'un programme politique, défini dans le respect de l'indépendance
et de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et du libre choix du peuple.
ART.3 - L'adhésion à tout parti Politique est libre.
Elle est ouverte à tout citoyen mauritanien qui a atteint I'âge de majorité électorale
sous réserve des limitations que les statuts de certains corps peuvent imposer à
leurs membres.
ART. 4. - les partis politiques s'interdisent toute propagande contraire aux principes
de l'Islam.
l'Islam ne peut être l'apanage exclusif d'un parti politique.
Dans leurs statuts, dans leurs programmes, dans leurs discours et dans leur action
politique, les partis politiques s'interdisent:
toute incitation à l'intolérance et à la violence;
toute provocation à des manifestations de nature à compromettre l'ordre, la
paix et la sécurité publics;
tout détournement de leur finalité vers la mise sur pieds d'organisations
militaires ou paramilitaires, de milices armées ou de groupes de combat;
toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
ou l'unité de la nation.
ART. 5. Les partis politiques s'interdisent de coopérer ou de collaborer avec une
partie étrangère sur des bases incompatibles avec les lois et règlements en vigueur.