Ils s'interdisent en particulier de nouer des liens de nature à leur donner la forme
d'une sanction, d'une association ou d'un groupement étranger.
ART. 6. - Aucun parti ou groupement politique ne peut s'identifier à une race, à une
ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie
Titre II : De la Constitution des Partis Politiques
ART. 7. - Pour être valablement constitué, un parti politique, doit en faire: la
déclaration auprès du ministre chargé de l'intérieur. Cette déclaration s'effectue par
le dépôt d'un dossier contre récépissé.
ART. 8. - Le dossier visé à I'article ici - dessus comprend:
une demande légalisée signée par sept membres fondateurs au moins et
mentionnant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, fonctions des
membres fondateurs et dirigeants au niveau national;
sept exemplaires des statuts ;
les extraits des actes de naissance des membres fondateurs et dirigeants;
les casiers judiciaires des membres fondateurs et dirigeants;
les certificats de nationalité des membres fondateurs et dirigeants;
le nom et I'adresse du siège du parti ainsi que ses représentations régionales
ou locales.
ART. 9. - Les statuts prévus à I'article ci - dessus doivent comporter les indications
suivantes:
les fondements et les objectifs du parti en particulier ceux relatifs à
l'indépendance et à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et aux principes de
la démocratie;
la composition de l'organe délibérant;
les modalités d'élection et de renouvellement de l'organe exécutif, la durée de
son mandat ainsi que sa composition;
l'organisation interne;
les dispositions financières.
ART. 10. - Ne peuvent être membres fondateurs ou dirigeants d'un parti que les
personnes qui remplissent les conditions suivantes:
être de nationalité mauritanienne d'origine ou acquise depuis au moins 10
ans;
être âgé de 25 ans au moins;
jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné pour crime
ou délit de droit commun à une peine infamante.
Les membres fondateurs et les dirigeants doivent résider sur le territoire
national.
ART. 11. - Le nombre des fondateurs d'un parti politique ne peut être inférieur à 20.