ART. 13 : La déclaration contiendra les noms, prénoms, professions, domiciles, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré sans délai et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration. ART. 14 : La distribution et le colportage occasionnels sont assujettis à la même déclaration. ART. 15 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions. Les contrevenants seront punis d'une amende de 2 000 à 20 000 ouguiyas et pourront l'être en outre d'un emprisonnement de un à cinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé. ART. 16 : Les colporteurs, distributeurs et afficheurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s'ils ont sciemment colporté, distribué et affiché des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies présentant un caractère délictueux. ART. 17 : Sont interdits la distribution, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de la vente ou de l'exposition dans un but de propagande, de tracts, bulletins et papillons de toute origine, de nature à nuire à l'intérêt national. ART. 18 : Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 17 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 150 000 à 400 000 ouguiyas. Le tribunal pourra prononcer en outre pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus, l'interdiction de tout ou partie des droits civiques et des droits civils énumérés à l'article 36 du code pénal. Il pourra également prononcer l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années. CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Paragraphe 1 : Provocation aux crimes et délits. ART. 19 : Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui soit par des écrits, soit par des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des discours ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre la dite action, si la provocation a été suivie d'effet ou seulement d'une tentative de crime.

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