Toute expression outrageante, terme mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. ART. 25 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 19 envers les cours et tribunaux, l'armée, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d'in emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 Ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. ART. 26 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres du parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition. ART. 27 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 19 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 80 000 à 400 000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. ART. 28 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 25 et 26 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 100.000 à 800.000 ouguiyas ou l'une de ces deux peines seulement. ART. 29: La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas d'imputation contre les corps constitués, l'armée, les administrations publiques ou contre toutes les personnes énumérées dans l'article 26. La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans. lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou proscrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision. Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. Dans toute autre circonstance et envers autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou

Select target paragraph3