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Article 53
La commission apprécie l'intérêt de chaque projet pour le public,
au regard des impératifs prioritaires notamment la sauvegarde du
pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification
des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante
ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il
tient également compte :
- des références
communication ;
du
candidat
dans
les
activités
de
- du financement et des perspectives d'exploitation du service
autorisé.
Article 54
L'autorisation pour chaque service diffusé par voie hertzienne,
est subordonnée à la signature d'une convention entre le Conseil
National de la Communication Audiovisuelle, représentant l'Etat et le
candidat retenu, après avis du Ministre chargé de la Communication
et du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Cette convention détermine notamment :
- les rapports entre le Conseil National de la Communication
Audiovisuelle représentant l'Etat et le titulaire de l'autorisation ;
- les équipements techniques à utiliser dans la mise en œuvre
de l'autorisation ;
- la fourniture technique des programmes, les règles générales
de programmation, les langues utilisées ;
- les caractéristiques techniques de diffusion ;