entreprise, cinq pour cent (5 %) du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de cent
millions (100 000 000) de francs CFA.
Lorsque l'Autorité a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué
définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute
sur l’amende qu’il prononce.
Article 456 : Injonction
Toute sanction prononcée par l'Autorité peut être assortie d’une injonction de procéder, dans un délai qui ne peut
excéder huit (08) jours, à toute modification ou suppression utile dans le fonctionnement des traitements de données
à caractère personnel, objet de la sanction.
Article 457 : Rapport
Les sanctions prévues dans les dispositions du présent Livre sont prononcées sur la base d’un rapport établi par
l'Autorité. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut faire des observations écrites ou orales dans
un délai de quinze (15) jours dès la réception de la notification de l'Autorité et qui peut assister ou se faire représenter
aux séances à l’issue desquelles la l'Autorité statue.
Les décisions prises par l'Autorité sont motivées et notifiées au responsable du traitement.
Article 458 : Recours
Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative
compétente.
Article 459 : Publication
Les sanctions prononcées peuvent être rendues publiques par l'Autorité.
CHAPITRE VII
DES DISPOSITIONS PENALES
Article 460 : Infractions pénales
Constituent des infractions au sens des dispositions du présent Livre, sans préjudice de celles prévues par le code
pénal :
1- le fait d’entraver l’action de la l'Autorité :
- en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ;
- en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les renseignements et documents utiles à leur
mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
- en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au
moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible ;
2- toute personne physique ou morale qui, sans droit même par négligence, procède ou fait procéder à des traitements
de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en œuvre telles que
prescrites par les dispositions du présent Livre ;
3- quiconque en connaissance de cause, décide de faire usage de données à caractère personnel collectées au moyen
de données collectées par le procédé décrit au point (ii), sans en être l’auteur est également condamné comme s’il
était l’auteur du traitement frauduleux ;
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