Le tribunal peut ordonner l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du
traitement ayant donné lieu à l’infraction.
Les décisions de condamnation devenues définitives prises en vertu de ce Chapitre sont publiées dans le Journal
officiel de la République du Bénin ainsi que sur un support électronique aux frais du condamné.
En cas de condamnation pour une des infractions prévues à l’article 460 du présent code, la juridiction de jugement
peut prononcer des peines à titre complémentaire.
Elle peut prononcer la confiscation des supports matériels des données à caractère personnel formant l'objet de
l'infraction, tels que les fichiers manuels, disques et bandes magnétiques, à l'exclusion des ordinateurs ou de tout
autre matériel, ou ordonner l'effacement de ces données ainsi que des sommes, avantages ou produits résultant de
l’infraction et appartenant au condamné.
La confiscation ou l'effacement peuvent être ordonnés même si les supports matériels des données à caractère
personnel n'appartiennent pas au condamné.
Les objets confisqués doivent être détruits lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Sans préjudice des interdictions énoncées par des dispositions particulières, en cas de condamnation pour une des
infractions prévues à l’article 460 du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer l’interdiction à titre de
peine complémentaire. Cette interdiction implique une interdiction de gérer, personnellement ou par personne
interposée, et pour deux (02) ans au maximum, tout traitement de données à caractère personnel.
Toute infraction à l'interdiction édictée par l’alinéa 10 ou toute récidive relative aux infractions visées dans le présent
Chapitre sont punies d'un emprisonnement de un an (01) à dix (10) ans et d’une amende de dix millions (10 000
000) à cent millions
(100 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le présent article n’empêchera pas l’adoption de toute mesure d'indulgence établie par les dispositions du présent
Livre, comme la suspension ou une peine avec sursis, sauf pour les décisions visées aux alinéas 5 à 10.
Le responsable de traitement ou son représentant sera passible du paiement des amendes encourues par son soustraitant.
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