TITRE III
DE L’AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL
CHAPITRE I
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 462 : Constitution
L'Autorité de protection des données à caractère personnel en abrégé "APDP", ci-après désignée Autorité, veille à
l’application des dispositions du présent Livre et au respect de la vie privée en général sur le territoire de la
République du Bénin.
Article 463 : Statut
L'Autorité est une structure administrative indépendante dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie
administrative et de gestion.
Elle exerce une mission de service public et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité administrative et politique.
Article 464 : Composition
L'Autorité est composée de onze (11) membres ainsi qu'il suit :
1- trois (03) députés désignés par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
2- un (01) membre du Conseil Economique et Social élu par ses pairs ;
3- deux (02) personnes qualifiées pour leur connaissance des applications informatiques ayant un diplôme
sanctionnant au moins quatre (04) années d’études universitaires et totalisant au moins dix (10) années d’expérience,
désignées par l’Assemblée nationale sur une liste de cinq (05) personnes retenues par le Bureau de l'Assemblée
nationale, après appel à candidatures ;
4- une (01) personnalité désignée par le Président de la République ;
5- trois (03) magistrats dont deux (02) de la Cour suprême et un (01) de la juridiction des comptes de même degré
ayant au moins quinze (15) années d’expérience professionnelle, élus par leurs pairs ;
6- un (01) avocat ayant au moins quinze (15) années d’expérience, élu par ses pairs.
L'Autorité est dirigée par un Bureau de trois (03) membres.
L'Autorité élit en son sein un Président, un vice-Président et un Secrétaire.
Article 465 : Commissaire du Gouvernement
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Président de la République en Conseil des ministres, siège auprès
de l'Autorité.
Le commissaire peut, dans les dix (10) jours suivant une délibération, provoquer une seconde délibération.
Article 466 : Nomination
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