Les peines encourues par les personnes morales, pour les infractions visées au Titre I du présent Livre, sont les suivantes : 1- une amende dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ; 2- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq (05) ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ; 3- l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 4- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus d’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; 5- l’exclusion définitive des marchés publics ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ; 6- l’interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus de faire appel public à l’épargne ; 7- l’interdiction pour une durée de cinq (05) ans au plus d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ; 8- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; Toute personne morale condamnée à l'une des peines ci-dessus énumérées a l'obligation d'afficher la décision prononcée ou de la diffuser par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L'INTERNET SECTION I DU REGIME GENERAL DE RESPONSABILITES Article 495 : Obligation de conservation de données Les fournisseurs de services en ligne détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires. Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l’article 501. Les magistrats et les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de l'exercice de l'action publique, les autorités administratives mentionnées à l'article 595 du présent code pourraient requérir auprès des fournisseurs de services en ligne, conformément à la loi, la conservation et la protection de l'intégrité ainsi que la communication des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions prévues au Livre V du présent code sont applicables au traitement de ces données. Article 496 : Responsabilité des opérateurs fournissant un accès à internet

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