Article 517 : Traitement non autorisé Quiconque aura procédé à un traitement de données à caractère personnel soit sans avoir préalablement informé individuellement les personnes concernées de leur droit d’accès, de rectification ou d’opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci, soit malgré l’opposition de la personne concernée est puni selon les peines prévues à l’article 454 du présent code. CHAPITRE V DES ATTEINTES AUX PERSONNES ET AUX BIENS SECTION I DE LA PROTECTION DES MINEURS Article 518 : Pédopornographie Quiconque aura par le biais d’un système informatique, intentionnellement et sans droit, exposé, produit pour luimême ou pour autrui, vendu, offert, loué, distribué, transmis, diffusé, publié ou mis à la disposition des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, la diffusion, fabriqués, détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, est puni de la réclusion de deux (02) ans à sept (7) ans et d’une amende de vingt millions (20 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA. Quiconque acquiert, détient ou aura possédé au sens du présent code, intentionnellement et sans droit, de la pornographie enfantine au sens du présent code dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatique, est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement. Quiconque consulte habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition de la pornographie enfantine au sens du présent code, par quelque moyen que ce soit est puni de dix (10) ans d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d'amende. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur et dont l’objectif est de faire passer la personne comme un mineur et ce même s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit (18) ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. La confiscation peut être appliquée à l'égard des infractions visées aux alinéas 1 et 2, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles portent l’infraction n'appartiennent pas au condamné. La responsabilité pénale de l’auteur n’est pas en cause lorsque l’acte est commis dans un objectif de répression de la pédopornographie. Une interdiction, telle que prévue par le code pénal, peut être prononcée par les tribunaux à titre de peine complémentaire. Une interdiction à titre provisoire ou définitive de fréquenter certains endroits, établissements à qui l'on confie la garde des mineurs ou d’exercer certaines activités à même de mettre le condamné en rapport avec des mineurs, peut être prononcée par les tribunaux. Cette interdiction est prolongée en cas de récidive. Sans avoir égard à la qualité de la personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, pour une durée de un (01) mois à trois (03) ans.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents