Si l’opérateur soumis au régime de la déclaration cité à l'alinéa précédent ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation prononce, à son encontre et à sa charge, par une décision motivée, une pénalité allant de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. En cas de récidive, le montant de la pénalité est porté au double du plafond. Si la violation constatée et notifiée persiste, l’Autorité de régulation prononce, par une décision motivée, soit la suspension de la déclaration, soit son retrait définitif. L’opérateur de services de communications électroniques peut, en outre, être interdit d’exercer une activité de communications électroniques en République du Bénin. Article 241 : Procédure de sanction Les règles applicables aux procédures de sanction décrites aux articles 239 et 240 du présent code sont précisées par décret pris en Conseil des ministres ainsi que dans le règlement intérieur adopté par l’Autorité de régulation. Article 242 : Recours contre les décisions de l’Autorité de régulation Les décisions rendues par l’Autorité de régulation en application des articles 239 et 240 du présent code peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême dans un délai de trente (30) jours suivant leur notification aux intéressés. CHAPITRE II DES MESURES ET SANCTIONS PENALES Article 243 : Saisine du procureur de la République Le président de l’Autorité de régulation saisit le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Article 244 : Secret des correspondances Toute personne autorisée à participer à la mise en œuvre d’un service de communications électroniques ou radioélectriques et qui viole le secret d’une correspondance ou qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu de ladite correspondance est punie d’une peine d’emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Article 245 : Prospection directe Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts, quiconque fait de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir ladite prospection. Article 246 : Utilisation frauduleuse d’un réseau de communications électroniques ouvert au public raccordé frauduleusement sur une ligne privée Toute personne qui utilise frauduleusement, à des fins personnelles ou non, un réseau de communications électroniques ouvert au public ou se raccorde frauduleusement, par tout moyen, sur une ligne privée, est punie d’un

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