Article 261 : Exercice d’activités sans déclaration Est puni d’un emprisonnement d’un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans avoir effectué la déclaration prévue à l’article 55 du présent code acceptée par l’Autorité de régulation, exerce une activité soumise à la réalisation d’une déclaration. Article 262 : Non respect des dispositions relatives aux agréments et à l’information de l’Autorité de régulation Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque : • fabrique ou fait fabriquer pour le marché intérieur, importe ou détient en vue de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit, met en vente des équipements terminaux sans l’obtention des agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ou procède à leur connexion à un réseau de communications électroniques sans préjudice de l'application du code des douanes ; • fait de la publicité en faveur de la vente des équipements terminaux n’ayant pas obtenu les agréments prévus aux articles 212 et 213 du présent code ; • s’abstient d’informer l’Autorité de régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration ; • communique de fausses informations à l’Autorité de régulation dans une demande d’autorisation ou dans une déclaration. Article 263 : Non respect des dispositions relatives aux servitudes Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au Titre VI sont punies d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double. Article 264 : Confidentialité des communications, accès ouvert à internet, transparence et communication d’informations Toute violation des dispositions prévues aux articles 12, 13, 17 et 18 du présent code, est punie d’une amende d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA. Article 265 : Réparation des dommages causés Toute personne qui cause un dommage à une infrastructure de communications électroniques en supporte, outre les frais de réparation, les dommages-intérêts et les amendes prévus par le code pénal en la matière, sans préjudice des dommages et intérêts vis-à-vis des tiers. Les préjudices subis par les personnes physiques ou morales consécutifs aux infractions visées aux articles 244 à 265 du présent code ouvrent droit à réparation. LIVRE DEUXIEME DES OUTILS ET ECRITS ELECTRONIQUES

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