1 Loi n° 2007~8 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits artisanaux (2). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMlER Dispositions générales Artiele premier - La présente loi vise la vaIorisation des caractéristiques originelles des produits artisanaux et la protection de leurs spécificitésen leur octroyant "une appellationd'origine ", "une indication géographique " ou" une indication de provenance ". Art. 2 - On entend par « appel1ation d'origine », la dénomination géograpbique d'une région ou parties de régions, servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractéristiques sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. Les facteurs naturels comprennent d'une façon générale le milieu géographique de provenance du produit. Les facteurs humains comprennent notamment les tecbniques spécifiques acquises par les artisans. Ces techniques spécifiques doivent découler de traditions locales, anciennes, stables et notoires. Art. 3 - On entend par indication géographique, l'indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'une région, d'une localité ou un Iieu de cette région au cas où la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques du produit peuvent ètre attribués essentiellement à son origine géographique. Art. 4 - L'indication de provenance désigne le nom du pays, d'une région ou locaIité où le produit est fabriqué. L'indication de provenance peut contenir des noms ou des emblèmes qui symbolisent le pays, la région ou localité. Art. 5 ~ On entend par artisanat, les activités de production, de transformation ou de réparation essentiel1ement manuel1es qui répondent à des besoins utilitaires, fonctionnels ou décoratifs portant un aspect artistique et culturel inspiré de l'identité et du patrimoine national. Art. 6 - On entend par l'aire géographique, un pays, une région, partie de région, localité ou lieu. CHPITREll De la délimitation des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance Art. 7 - La délimitation de l'aire géographique conférant l'oetroi d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance des produits concemés est déterminée par arrèté du ministre chargé de l'artisanat. L'arrèté :fix.e également le produit, la qualité, la réputation et les caractéristiques qu'il doit comporter pour lui octroyer une appellation d'origine, une indication géographique ou une indication de provenance. (2) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 17 décembre 2007. Discussion et adoption par la chambre des conseillers danssa séance du 22 décembre 2007.

Select target paragraph3