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- accéder aux locaux d'habitation y .compris ceux dont on y a déclaré l' exercice d'une activité artisanale à l'intérieur mème
ou celle dont on doute qu'elle abrite des produits portant une appellation d'origine, une indication géographique ou une
indication de provenance.
L'accès à ses habitations, s'effectue conformément aux prescriptions du code deprocédure pénale en matière de
perquisitions et après autorisation du procureur de la République siégeant au tribuna! compétent
- constater les infractions au cours du transport des produits.
Art. 31 - Les agents visés à l'article 28 de la présente loi, et après avoir décIiné leur qualité, peuvent procéderà la saisine
provisoire des produits mis en vente sous le titre d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication
de provenance et présumés ne pas répondre aux prescriptions de l'article 19 de la présente loi .
A cet effet, un récépissé est remis et un procès - verbal de saisie est établi comportant, nécessairement, les mentions
suivantes:
-la date : heure, jour, mois et année,
-les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
-l'identité et la qualité du détenteur de la marchandise et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors
de la constatation,
-l'assise juridique,
- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids, le
numéro du lot et les dates de fabrication et de validité du produit,
-l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,
- les signatures des agents et la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, la personne chez laquelle sont
consignés les produits saisis. Au cas de refus de signature, une mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l' enquète,
La saisie provisoire ne peut excéder une durée d'un mois, Le procureur de la République peut proroger, par écrit, ce délai
une seule fois et pour la mème durée. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit.
Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, le eas échéant, dans un Iieu choisi par Ies agents
verbalisateurs dans la mesure où ce demier répond aux eonditions requises de conservation du produit..
Au cas où il s'avère que les produits saisis provisoirement ne sont pas eontraires aux prescriptions de l'artic1e 19 de la
présente loi, la mesure de saisie est levée systématiquement .
Dans le eas contraire, le service, dont relèvent les agents ayant procédé la saisie provisoire, établit un procès-verbal
d'infraction à l'eneontre du contrevenant et le transmet au ministre chargé de l'artisanat qui le transmettra au Proctireur de la
République du tribunal eompétent, accompagné des demandes de l'administration.
à
Art. 32 - Les agents de la force publique sont tenus, en eas de nécessité, de préter main - forte aux agents visés à l'article
28 de la présente loi afin de garantir le bon aeeomplissement de leurs missions.
Art. 33 - Tous Ies procès-verbaux, établis et signés par Ies agents visés à I'article 28 de la présente loi , sont envoyés au
ministre chargé de l'artisanat qui les transmet au Procureur de la République territorialement compétent.
CHAPITRE VII
Dispositions diverses
Artiele 34 - La demande du bénéfice d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de
provenance est soumise au paiement de frais dont le montant, les modaIités de recouvrement et l'application sont fixés par
arrèté conjoint du ministre ehargé de l'artìsanat et du ministre chargé des finances.
La présente Ioi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exéeutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 27 décembre 2007.
Zine El Abidine Ben Ali