ARTICLE 23 L’écoulement du trafic public des services de base téléphonique et télex des réseaux de télécommunications autonomes destinés aux communications internationales doit se faire à travers le réseau public des télécommunications ou des concessionnaires agréés. C. STATIONS RADIOAMATEURS ARTICLE 24 Les radioamateurs régulièrement autorisés en République de Guinée peuvent correspondre avec les radioamateurs d’autres pays dans les conditions fixées par le règlement des radiocommunications annexé à la Convention et à la Constitution de l’Union Internationale des Télécommunications. ARTICLE 25 Une station d’amateur doit servir exclusivement à l’échange, avec d’autres stations d’amateurs de communications utiles au fonctionnement des appareils et à la technique de la radioélectricité proprement dite, à l’exclusion de toute correspondance personnelle ou commerciale et de toute émission de radiodiffusion sonore ou télévisuelle (disques, concerts, conférences, etc…). Les conversations qui ne seraient pas tenues en langage clair sont interdites (les abréviations d’un usage obligatoire ou couramment employées avec leur sens réel, ne sont pas considérées comme langage secret). CHAPITRE III STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE ET MARITIME ARTICLE 26 Les administrations des télécommunications, de l’aviation civile et de la marine marchande sont chargées de la délivrance des certificats d’aptitude professionnelle aux emplois d’opérateur des stations d’aéronefs et de navires, prévus par le Règlement des radiocommunications. Un arrêté du Ministre chargé des Télécommunications détermine les conditions dans lesquelles les certificats sont délivrés. ARTICLE 27 Avant leur entrée en fonction, les opérateurs doivent prêter serment devant le Président du Tribunal d’instance. Ils doivent, dès lors, se conformer aux règlements en vigueur. 10

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