LOI N° 2-00 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS PREMIERE PARTIE : LE DROIT D'AUTEUR Chapitre premier : Dispositions introductives Définitions Article premier2 Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes: 1. L’ « auteur » est la personne physique qui a créé l'œuvre ; toute référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme visant les droits du titulaire originaire des droits. 2. L' « œuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de l'article 3, ci-dessous. 3. Une « œuvre collective » est une œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs auteurs. 4. Une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs. 5. Par « œuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes. 2- Les alinéas 17 et 27 de l’article premier ci-dessus ont été modifiés et complétés en vertu de l’article premier du dahir n° 1-05-192 portant promulgation de la loi n° 34-05 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 325. -4-

Select target paragraph3