représentant légal tout en l’en informant.
Toute personne a le droit, soit directement, soit avec l’aide d’un professionnel de
santé de son choix, de prendre connaissance de ses données de santé.
Article 18 :
En ce qui concerne les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la
sécurité publique, ainsi que les traitements de données à caractère personnel
gérés par les autorités publiques en vue de l’exercice de leurs missions de
renseignement, de police judiciaire et de police administrative, hors les données
à caractère personnel concernant une procédure judiciaire ou de police
administrative dont la communication est prévue dans le cadre de ces procédures,
la personne concernée doit s’adresser, sans frais, à l’autorité de contrôle pour
exercer un droit d’accès indirect et de contrôle sur ses données à caractère
personnel.
L’autorité de contrôle désigne un de ses membres relevant de la magistrature,
pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de l’autorité de contrôle. Il
est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications, ainsi qu’aux
modifications éventuelles lorsque l’intérêt public en cause n’est plus pertinent.
Article 19 :
Toute personne a le droit de connaître et de contester les informations et les
raisonnements utilisés dans les traitements automatisés ou non, dont les résultats
lui sont opposés.
Lorsque ce traitement relève de l’intelligence artificielle, les critères et la nature
des données à caractère personnel fondant ce traitement lui sont indiqués dès la
collecte des données à caractère personnel la concernant.
Article 20 :
Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce
que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un
traitement.
Toutefois, le responsable du traitement peut ne pas répondre favorablement à
une demande d’exercice du droit d’opposition s’il démontre l’existence de motifs
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