- les traitements de données à caractère personnel comportant des données biométriques dans le secteur privé ; - les traitements de données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public, notamment ceux destinés à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; - les traitements d’aide à la décision administrative ou privée, impliquant une appréciation sur un comportement humain, donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé ou reposant sur des techniques d’intelligence artificielle à des fins prédictives ; - les transferts de données vers un pays étranger. Article 32 : Le contenu et le format de la déclaration, de la demande d’avis et d’autorisation sont adoptés par l’autorité de contrôle. Les modalités de saisine et les délais de réponse de l’autorité de contrôle sont précisés par décret pris en Conseil des ministres. Article 33 : Pour les catégories les plus courantes de traitement de données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, l’autorité de contrôle établit et publie la liste des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration ; dans ce cas, seule une déclaration simplifiée de conformité suffit selon le contenu et le format adoptés par l’Autorité de contrôle. Sauf décision particulière de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai. Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel. Toutefois, il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités prévues par la présente loi. 17

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