CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS TRAITEMENTS Article 34 : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application des dispositions des lois relatives à la presse écrite, en ligne ou au secteur de l’audiovisuel et du code pénal qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée, au droit à l’image, à la présomption d’innocence et à la réputation des personnes physiques. Lorsque le droit de réponse est exercé à propos d’informations publiées en ligne, un lien technique entre l’information d’origine et celle relevant du droit de réponse est établi, de manière explicite, pour que tout lecteur puisse prendre connaissance des deux informations à la fois. Article 35 : Seuls peuvent procéder aux traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté conformément aux articles 30 et 31 ci-dessus: - les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; - les personnes morales gérant un service public, après avis conforme de l’autorité de protection ; - les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées. Article 36 : Les traitements de données à caractère personnel effectués à des fins de recherche dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité de contrôle après avis conforme du Comité d’éthique pour la recherche en santé. Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre, à des fins de recherche de santé autorisées, conformément à l’article 31 ci-dessus, les données à caractère personnel qu’ils détiennent, sauf opposition de la personne concernée. 18

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