CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS
Article 56 :
La CIL s’assure que l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication à des fins de traitement de données à caractère personnel ne
comporte aucune menace aux libertés individuelles ou publiques et à la vie privée.
A ce titre, elle :
- prend des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par
la présente loi ;
- édicte, le cas échéant, des recommandations en vue de faciliter le respect de
la présente loi, notamment sur le plan sectoriel ou selon l’usage d’une
technologie ou d’une architecture particulière de traitement;
- peut, en cas de circonstances exceptionnelles, prescrire des mesures de
sécurité consistant notamment en la destruction des supports
d’information ou en la suspension de l’autorisation ;
- adresse aux intéressés, des avertissements et dénonce au parquet les
infractions dont elle a connaissance ;
- veille à ce que les modalités de mise en œuvre du droit d’accès, de
rectification et du droit à l’oubli visés aux articles 17 , 21 et 22 de la présente
loi, n’entravent pas le libre exercice de ces droits ;
- reçoit les réclamations, pétitions, dénonciations et plaintes ;
- se tient informée des effets de l’évolution des technologies de l’information
et de communication et de leurs usages sur le droit à la protection des
données à caractère personnel et de la vie privée, l’exercice des libertés et
autres droits fondamentaux et sur le fonctionnement des institutions
démocratiques ;
- se tient informée des activités industrielles, de services qui concourent à la
mise en œuvre des technologies d’information et de communication ;
- conseille les personnes et organismes qui ont recours au traitement
automatisé d’informations personnelles ou qui procèdent à des essais ou
expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
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