Les amendes forfaitaires sont recouvrées comme créances de l’Etat. Article 66 : En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits des personnes mentionnées au chapitre 2 du titre II de la présente loi, le Président de la CIL ou la personne dont les droits et les libertés sont violés, peut demander par voie de référé, à la juridiction compétente, d’ordonner, le cas échéant et sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits. Les personnes concernées ou leurs représentants peuvent demander et obtenir réparation des dommages moraux ou matériels subis conformément à la législation en vigueur. Constituent des manquements graves, le fait: - de procéder à une collecte déloyale des données à caractère personnel ; - de communiquer à un tiers non autorisé des données à caractère personnel ; - de procéder à la collecte des données sensibles, sans respecter les conditions légales ; - procéder à la collecte ou à l’utilisation des données à caractère personnel ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux, y compris à l’intimité de la vie privée de la personne concernée ; - d’empêcher les services de la CIL d’effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d’obstruction lors de la réalisation d’une telle mission. Article 67 : La CIL peut prononcer à l’encontre de tout responsable de traitement, une amende allant de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs pour entrave à son action, soit en : - s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ; - refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article 57 de la présente loi, les renseignements et 31

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents