Les dispositions des articles 63 à 75 de la présente loi, sont applicables à tous fichiers automatisés ou non dont l’usage ne relève pas exclusivement de l’exercice du droit à la vie privée. CHAPITRE 2 : SANCTIONS PENALES Article 79 : Les manquements aux dispositions de la présente loi sont punis par le code pénal en ses dispositions qui traitent des infractions en matière informatique et au moyen des technologies de l’information et de la communication. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 80 : Les membres de la Commission déjà nommés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent en place jusqu’à l’expiration de leur mandat. Article 81 : Les traitements de données régis par l’article 30 de la présente loi et déjà créés ne sont soumis qu’à une déclaration auprès de la CIL dans les conditions prévues à l’article 32 de la présente loi. La CIL peut toutefois, par décision spéciale, faire application des dispositions de l’article 31 de la présente loi sauf prorogation accordée par décret pris en Conseil des ministres sur avis de l’autorité de contrôle. Cette prorogation ne peut excéder un an. A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans un délai d’un an, tous les traitements de données à caractère personnel doivent répondre aux prescriptions de la présente loi. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, les traitements sont réputés être mis en œuvre sans la déclaration ou l’autorisation correspondante. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi. Article 82 : 35

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