TITRE II : MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL CHAPITRE 1 : PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 6 : Les technologies de l’information et de la communication sont au service de la personne humaine. Elles ne doivent porter atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et collectives, et ni aux droits humains en général. Leur développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Article 7 : La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel doivent s’effectuer de manière licite, loyale et non frauduleuse. Article 8 : Les données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Dans le respect des principes et procédures prévus à cet effet ou conformément aux dispositions de la présente loi, les données peuvent faire l’objet d’une conservation au-delà de cette période requise, en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins archivistiques, historiques, statistiques ou de recherches, d’intérêt public. Article 9 : Les données collectées doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour. Les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement, doivent être rectifiées ou effacées. 7

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