Le président de l’Instance peut également, le cas échéant, désigner des experts externes et fixer les
missions qui leurs sont confiées. Les frais d’expertise sont avancés par le demandeur. Les experts peuvent
être récusés conformément aux dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Le rapporteur peut demander, au cours de chaque étape de l’affaire, aux parties tous les documents
nécessaires à la résolution du litige.
Le rapporteur clôture ses investigations et rédige un rapport dans lequel il présente ses observations dans
un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la réponse du défendeur ou à partir de la
date de la rédaction du rapport prévu au paragraphe quatre de l’article 68 du présent code. Le président de
l’Instance peut, le cas échéant, prolonger ce délai sur demande du rapporteur.
En cas d’échec de la tentative de conciliation, le président de l’Instance transmet le rapport d’instructions
aux parties du litige par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique
conservé dans sa forme définitive de manière fiable et authentifié par une signature électronique. Les
parties sont tenues de répondre à ce rapport dans un délai d’un mois à compter de la date de notification,
soit directement soit par l’entremise d’un avocat, et ce au moyen d’un mémoire comportant les éléments
de défense qu’ils jugent utiles.
Article3
Les termes suivants prévus dans le code des télécommunications, promulgué par la loi n°2001-1 du 15
janvier 2001, sont remplacés comme suit :
« services de base » par « services universels » dans le tiret 2 de l’article premier, le tiret 11
de l’article 2, le premier tiret de l’article 3, le titre de la deuxième section du deuxième
chapitre, le premier paragraphe de l’article 11, les articles 12 et 13, le début de l’article 14
et son premier tiret, l’article 15 et le premier paragraphe de l’article 17.
«concession » par « licence » dans les tirets 7 et 8 de l’article 2, les paragraphes premier et
2 de l’article 19, l’article 22, les paragraphes 1 et 2 de l’article 23, l’article 24, le début de
l’article 25 et ses tirets 8 et 10, le début de l’article 26, l’article 27, les paragraphes 1 et 2
de l’article 28, les paragraphes 1 et 2 de l’article 29, le premier tiret de l’article 82, les
paragraphes 1 et 2 de l’article 90 et les paragraphes 1 et 2 de l’article 91.
« concessions » par « licences » dans les articles 18 et 35.
« les réseaux privés des télécommunications » par « les réseaux privés indépendants » dans
les articles 31 et 82 (quatrième tiret).
« Office National des Télécommunications »
Télécommunications » dans les articles 90 et 92.
par
« Société
Nationale
des
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 8 janvier 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008
N° 4