Art. 353. (Modifié) - Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende
de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, les individus coupables de vol
commis avec deux au moins des circonstances suivantes :
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ;
2- si le vol a été commis la nuit ;
3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement,
habités ou servant à l’habitation ou leurs dépendances ;
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur
entreprise ou de favoriser leur fuite ;
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des
personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans
celle où il l’accompagnait ;
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il
est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé. (1)
Art. 354. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de
cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis
avec une seule des circonstances suivantes :
1 - si le vol a été commis la nuit ;
2 - si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3 - si le vol a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction extérieure ou intérieure, d'ouverture
souterraine, de fausses clés, ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l'habitation.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits prévus à
l'article 9 bis 1 de la présente loi ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues aux
articles 12 et 13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu par cet article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis avec deux au moins
des circonstances suivantes :
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ;
2- si le vol a été commis la nuit ;
3- si le vol a été commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses
clés, ou de bris de scellés, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l’habitation ou leurs
dépendances ;
5- si les auteurs du vol se sont assurés la disposition d’un véhicule motorisé en vue de faciliter leur entreprise ou de
favoriser leur fuite ;
6- si l’auteur est un domestique ou serviteur à gages, même lorsqu’il a commis le vol envers des personnes qu’il ne
servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait ;
7- si le voleur est un ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou magasin de son employeur ou s’il est un individu
travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, les individus coupables de vol commis avec une seule des
circonstances suivantes :
1- si le vol a été commis avec violence ou menace de violence ;
2- si le vol a été commis la nuit ;
3- si le vol a été commis en réunion, par deux ou plusieurs personnes ;
4- si le vol a été commis à l’aide d’escalade, d’effraction extérieure ou intérieure, d’ouverture souterraine, de fausses clés
ou de bris de scellés, même dans un édifice ne servant pas à l’habitation ;
5- si le vol a été commis au cours d’un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une inondation, un
naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
6- si le vol a porté sur un objet qui assurait la sécurité d’un moyen de transport quelconque, public ou privé.
109
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents