Art. 361. (Modifié) - Quiconque vole ou tente de voler des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA. Quiconque vole ou tente de voler, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. Le vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi que le vol de poissons en étang, vivier ou réservoir, sont punis d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) DA à dix mille (10.000) DA. Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l’aide de véhicules ou d’animaux de charge, soit en réunion de deux à plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. (1) Art. 362. - Quiconque, pour commettre un vol, a enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Le coupable peut en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en article 14. Art. 363. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à trois mille (3.000) DA, le cohéritier ou le prétendant à une succession qui, frauduleusement, dispose, avant le partage, de tout ou partie de l’hérédité. La même peine est applicable au copropriétaire ou à l’associé qui dispose frauduleusement de choses communes ou du fonds social. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés en l’article 14 et de l’interdiction de séjour. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque vole ou tente de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d’agriculture, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d’une amende de 500 DA à 3.000 DA. Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, de pierres dans les carrières, ainsi qu’au vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. Quiconque vole ou tente de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni d’un emprisonnement de quinze jours (15) à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l’aide de véhicule ou d’animaux de charge, l’emprisonnement est d’un (1) an à cinq (5) ans et l’amende de 500 à 3.000 DA. Quiconque vole ou tente de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de véhicules ou d'animaux de charge, soit en réunion de deux ou plusieurs personnes, est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 1.000 DA. Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables peuvent, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. 111

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