Art. 364. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde. Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets, par lui, donnés à titre de gage. Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour deux ans au moins et cinq ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1) Art. 365. (Modifié) - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA quiconque recèle sciemment les objets détournés. La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le détournement de ces objets. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (2) Art. 366. - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme, en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois au moins et de six (6) mois au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA. La même peine est applicable à celui qui, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou une auberge et les occupe effectivement. Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, l’occupation du logement ne doit pas avoir excédé une durée de dix jours. Art. 367. (Modifié) - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de mille (1.000) à cinq mille (5.000) DA. (3) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 à 5000 DA le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde. Si les objets saisis avaient été confiés à la garde d’un tiers, la peine est d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. La peine prévue à l’alinéa précédent est également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne, tente de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gage. Dans tous les cas ci-dessus spécifiés, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA quiconque recèle sciemment les objets détournés. La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets. Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 14, et de l’interdiction de séjour. (3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de 500 à 3.000 DA. 112

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents