Art. 9 bis 1. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille consiste en : 1 - la révocation ou l'exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ; 2 - la privation du droit d'être électeur ou éligible et du droit de porter toute décoration ; 3 - l'incapacité d'être assesseur- juré, expert, de servir de témoin dans tout acte et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4 - la privation du droit de porter des armes, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant ; 5 - l'incapacité d'être tuteur ou curateur ; 6 - la déchéance totale ou partielle des droits de tutelle. En cas de condamnation à une peine criminelle, le juge doit ordonner l'interdiction pour une durée de dix (10) ans au plus, d'un ou de plusieurs des droits visés ci-dessus. Cette durée prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. (1) Article 10. Abrogé (2) Art. 11. (Modifié) - L'assignation à résidence consiste dans l'obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L'obligation de résidence prend effet à compter du jour de l'expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. La condamnation est notifiée au ministère de l'intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement en dehors de la circonscription visée à l'alinéa précédent. La personne, qui contrevient à une mesure d'assignation à résidence, est punie de trois (3) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt cinq mille (25.000 DA) à trois cents mille (300.000 DA). (3) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11) (2) Abrogé par la loi n° 89-05 du 25 avril 1989(JO n° 17, p.373). Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.206), il était rédigé comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée des récidivistes visés à l’article 60 du présent code dans un établissement de réadaptation sociale. Toutefois, elle n’est pas applicable aux femmes, quel que soit leur âge, ni aux personnes de plus de soixante (60) ans ou de moins de dix-huit (18) ans au moment de l’infraction. Les condamnations prononcées contre le mineur de dix-huit (18) ans ne compteront pas pour la relégation. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La relégation consiste en l’internement pour une durée indéterminée de certains récidivistes dans un établissement de réadaptation sociale. (3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.11) Complété par un nouvel alinéa 3 en vertu de l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864). - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire. L’assigné à résidence qui contrevient ou se soustrait à une mesure d’assignation à résidence est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite à un condamné de demeurer dans une circonscription territoriale déterminée par le jugement. Sa durée ne peut être supérieure à cinq (5) ans. L’obligation de résidence prend effet à compter du jour de l’expiration de la peine principale ou de la libération du condamné. La condamnation est notifiée au ministère de l’intérieur qui peut délivrer des autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire. 6

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