Art. 373. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368
et 369 sont applicables au délit d’escroquerie prévu au premier alinéa de l’article 372.
Art. 374. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende qui ne saurait être
inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance :
1- quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une
provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après l’émission, tout ou partie de la provision, ou
fait défense au tiré de payer ;
2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un chèque émis dans les
conditions visées à l’alinéa précédent ;
3- quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit pas encaissé
immédiatement mais à titre de garantie.
Art. 375. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) ans et d’une amende dont le montant ne
saurait être inférieur à celui du chèque ou de l’insuffisance:
1- quiconque contrefait ou falsifie un chèque,
2- quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.
Art. 375 bis. (Nouveau) - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du
code de procédure pénale, est compétent également pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le
jugement des infractions prévues aux articles 16 bis 3 et 374, de la présente loi, le tribunal du lieu où le
chèque est payable ou celui du lieu de résidence du bénéficiaire du chèque. (1)
Section III
Abus de confiance
Art. 376. - Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs
ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou
opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de
nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, a la charge de les rendre ou
représenter, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d’abus de confiance et puni d’un
emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille
(20.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 158 et 159 relativement aux soustractions et
enlèvement de derniers, effets, ou pièces dans les dépôts publics.
Art. 377. - Les immunités et restriction à l’exercice de l’action publique édictée par les articles 368 et
369 sont applicables au délit d’abus de confiance prévu à l’article 376.
Art. 378. - Si l’abus de confiance est commis :
- soit par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, pour son propre compte ou comme
directeur, administrateur ou agent d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la
remise de fonds ou valeurs à titre de dépôts, de mandat ou de nantissement ;
- soit par un courtier, un intermédiaire, un conseil professionnel ou un rédacteur d’actes et porte sur le
prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce, le prix de souscription, d’achat ou de vente
d’actions ou de parts de sociétés immobilières, ou sur le prix de cession d’un bail lorsqu’une telle cession
est autorisée par la loi, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille
(200.000) DA.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 376 peuvent, de plus, être appliquées.
_______________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
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