Art. 389 quater. (Modifié) - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à
vingt (20) ans et d'une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA,
lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité
professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (1)
Art. 389 quinquiès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des
peines prévues pour l'infraction consommée.
Art. 389 sixiès. (Nouveau) - La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente
section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils
appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il
les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.
Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la
confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.
Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces
biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.
La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi
à la commission de l'infraction de blanchiment.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente
prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur
identification et leur localisation.
Art. 389 septiès. (Nouveau) - La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389
ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la
présente loi.
Art. 389 octiès. (Nouveau) - L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre
définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des
infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.
Art. 389 noniès. (Nouveau) - La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter
et 389 quater est punie :
- d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue par les
articles 389 ter et 389 quater ;
- de la confiscation des biens et revenus blanchis ;
- de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente
prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.
La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes :
a) - l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas
cinq (5) ans.
b) - la dissolution de la personne morale.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit :
- Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d'une amende de quatre millions
(4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu'il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
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