Art. 431. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) DA, quiconque : 1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ; 2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur destination, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces, ou instructions quelconques. (1) ________________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213). Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p. 617), il était rédigé comme suit : - Est puni de l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DA quiconque : 1- falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels destinés à être consommés ; 2- expose, met en vente ou vend des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons, des produits agricoles ou naturels qu’il sait être falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3- expose, met en vente ou vend, connaissant leur restriction, des produits propres à effectuer la falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons, des produits agricoles ou naturels ou provoque à leur emploi par le moyen des brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l’acheteur ou du consommateur. Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Le directeur, le chargé de gestion ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qui soit contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe de travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’Etat ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci- dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le directeur ou le président du comité de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, de mauvaise foi, fait ou tente de faire des biens ou du crédit de cette entreprise ou exploitation un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser tel travailleur ou tel groupe se travailleurs de cette entreprise ou exploitation au préjudice de l’état ou des travailleurs, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. 135

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