Art. 435. (Modifié) - Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière. (1) Art. 435 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre. La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2. Elles sont également passibles d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (2) Article 436. Abrogé (3) Article 437. Abrogé (4) _________________ (1) Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617). Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.864), il était rédigé comme suit : - Tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut en outre être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, n’oppose pas son veto à une décision d’augmentation ou de réduction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise ou exploitation en autogestion, prise à des fins étrangères à l’intérêt de cette entreprise ou exploitation et pouvant apporter des perturbations graves à son fonctionnement, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Il peut, en outre, être frappé le l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) (3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616). Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur ou chargé de gestion d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 ci-dessus. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni des mêmes peines tout directeur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment, ne s’oppose pas à tout acte ou décision d’un autre organe de gestion ou d’un membre de ces organes pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. (4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout membres d’un organe de gestion, tout travailleur d’une entreprise ou exploitation en autogestion qui, sciemment et malgré l’opposition du directeur, accomplit des actes ou prend des décisions pouvant diminuer la valeur initiale des moyens de production de l’entreprise ou de l’exploitation, est puni d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 138

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