Art. 442 bis. (Nouveau) - Sont punis d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA et peuvent
l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de
voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent, volontairement, des corps durs ou des immondices
sur quelqu’un.
Sont punis des mêmes peines ceux qui troublent la tranquillité des habitants par bruits, tapages,
attroupements nocturnes et utilisation d’appareils sonores ou encombrent, par des jeux collectifs ou tout
autre moyen, des lieux publics ou destinés au passage public. (1)
Section IV
Contraventions relatives aux animaux
Art. 443. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
plus et d’une amende de cent (100) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
- ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de
charge, des bêtes à cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans
des étangs, viviers ou réservoirs ;
- ceux qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est
propriétaire, locataire ou fermier. (2)
Section V
Contraventions relatives aux biens
Art. 444. (Modifié) - Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
plus et d’une amende de cent (100) à mille (1000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement :
1- ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent
appartenir à autrui ; ceux qui détruisent une greffe, ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou
en vert, qu’ils savent appartenir à autrui ;
2- ceux qui, par l'élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la
hauteur déterminée par l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;
3- ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande préalable de celui-ci, un objet quelconque
accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix
fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire. (3)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218).
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de
l’une de ces deux peines seulement :
Ceux qui, sans nécessité, en quelque lieu que ce soit, tuent des animaux de trait, de monture ou de charge, des bêtes à
cornes, des moutons, chèvres ou autre bétail, des chiens de garde ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs ; ceux
qui, sans nécessité, tuent un animal domestique dans un lieu dont le maître de l’animal tué est propriétaire, locataire ou
fermier.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA, ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1- Ceux qui abattent, mutilent, coupent ou écorcent de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savent appartenir à autrui;
ceux qui détruisent une greffe ; ceux qui coupent des fourrages ou des grains mûrs ou en vert, qu’ils savent appartenir à
autrui ;
2- Ceux qui par élévation du déversoir des eaux des moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur déterminée par
l’autorité compétente, inondent les chemins ou les propriétés d’autrui ;
3- Ceux qui font parvenir à un destinataire, sans demande pr��alable de celui-ci, un objet quelconque accompagné d’une
correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même
si ce renvoi peut être fait sans frais par le destinataire.
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