Section V
Contraventions relatives aux animaux
Art. 457. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cinquante (50) à cinq cents (500) DA et peuvent
l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par
l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le
chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
2- ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou
avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
3- ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou
d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans
ou près des rues, chemins, places ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou
d’usage. (1)
Section VI
Contraventions relatives aux biens
Art. 458. (Modifié) - Sont punis d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de montures, errantes ou
abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale.
2- ceux qui, n’étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou
d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur
ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de
grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité.
3- ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices
ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins en enclos. (2)
______________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- Ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la
divagation d’animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des
voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ;
2- Ceux qui occasionnent les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou
par jet de pierres ou d’autres corps durs ;
3 Ceux qui causent les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des
maisons ou édifices, ou par l’encombrement ou l’excavation ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places
ou voies publiques sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1- Ceux qui mènent sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient, et notamment dans les prairies
artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d’oliviers, de mûriers, de grenadiers, d’orangers
et d’arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d’arbres fruitiers ou autres, faits de main d’homme ;
2- Ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui,
ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit ;
3- Ceux qui laissent passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant
l’enlèvement de la récolte ;
4- Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés n’en ont pas
fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale ;
5- Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de
passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce
terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la
maturité ;
6- Ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui
ou dans les jardins en enclos.
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