Section V Contraintes relatives aux biens Art. 464. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui; 2- ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes; 3- ceux qui placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer. (1) Chapitre IV Sanction de la récidive des contraventions de deuxième catégorie Art. 465. (Modifié) - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1 - d'un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d'une amende qui peut être élevée à vingt quatre mille (24.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre I; 2 - d'un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d'une amende qui peut être élevée à seize mille (16.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre II; 3 - d'un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d'une amende qui peut être élevée à douze mille (12.000) DA, en cas de récidive d'une des contraventions mentionnées au chapitre III. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- Ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 2- Ceux qui glanent, râtèlent ou grappillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes; 3- Ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau, ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer. (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 1.000 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre I ; 2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 100 DA, en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - En matière de contraventions prévues au présent titre, le récidiviste est puni : 1- d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois et d’une amende qui peut être élevée à 500 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre 1er ; 2- d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10) jours et d’une amende qui peut être élevée à 200 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre II ; 3- d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5) jours et d’une amende qui peut être élevée à 50 DA en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au chapitre III. 154

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