TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES CONTRAVENTIONS Art. 466. - En matière de contravention, l’octroi des circonstances atténuantes et leurs effets, sont déterminés par les dispositions de l’article 53. DISPOSITIONS GENERALES Art. 467. - Les cours et tribunaux continuent d’observer les lois et règlements particuliers régissant les matières non réglées par le présent code. Art. 467 bis. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière délictuelle est élevé comme suit : - le minimum des amendes est élevé à vingt mille un (20.001) DA, lorsque ce seuil est inférieur à vingt mille (20.000) DA ; - le maximum des amendes est élevé à cent mille (100.000) DA, lorsqu'il est inférieur à cent mille (100.000) DA ; - le maximum des amendes des autres délits est doublé, lorsqu'il est égal ou supérieur à cent mille (100.000) DA, sauf si la loi détermine d'autres limites. (1) Art. 467 bis 1. (Nouveau) - Le montant des amendes en matière contraventionnelle est élevé comme suit : - si l'amende est de vingt (20) DA à cinquante (50) DA, son montant sera de deux mille (2.000) DA à quatre mille (4.000) DA ; - si l'amende est de trente (30) DA à cent (100) DA, son montant sera de trois mille (3.000) DA à six mille (6.000) DA ; - si l'amende est de cinquante (50) DA à deux cents (200) DA, son montant sera de quatre mille (4.000) DA à huit mille (8.000) DA ; - si l'amende est de cinquante (50) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de cinq mille (5.000) DA à dix mille (10.000) DA ; - si l'amende est de cent (100) DA à cinq cents (500) DA, son montant sera de six mille (6.000) DA à douze mille (12.000) DA ; - si l'amende est de cent (100) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA ; - si l'amende est de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA, son montant sera de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA. (2) Art. 468. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée et qui sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1966. Houari BOUMEDIENE. _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) 155

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents