Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207), il était rédigé comme suit :
- Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été
retenues peuvent être réduites jusqu’à dix (10) ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à cinq (5)
ans de réclusion si le crime est passible d’une peine perpétuelle ; jusqu’à trois (3) ans, si le crime est passible de la réclusion à
temps, jusqu’à une (1) année dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de
100.000 DA. Les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent, en outre, être frappés de
l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, et si les circonstances
paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans
pouvoir être inférieure à 20 DA.
Dans tous les cas ou l’amende est substituée à l’emprisonnement et si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le
maximum de cette amende en matière délictuelle est de 30.000 DA.
Les alinéas 1er, 2 et 3 ont été modifiés par la loi n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.612), ils étaient rédigés comme suit :
- Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été
retenues, peuvent être réduites jusqu’à 10 ans de réclusion si le crime est passible de la peine de mort ou d’une peine
perpétuelle ; jusqu’à 5 ans, si le crime est passible d’une peine de la réclusion à temps de 10 à 20 ans ; jusqu’à 3 ans, si le
crime est passible de la réclusion à temps de 5 à 10 ans ; jusqu’à une année, dans les cas prévus à l’article 119-1° du présent
code.
S’il est fait application de la peine ainsi réduite, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant de
100.000 DA ; les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique; ils peuvent, en outre, être frappés de
l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement à temps ou de l’amende, si les circonstances
paraissent atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un jour et l’amende à 5 DA. (Le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les peines prévues par la loi contre l’accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été
retenues, peuvent être réduites, en suivant l’échelle des peines fixées à l’article 5, jusqu’à trois (3) ans d’emprisonnement, si
le crime est passible de la peine de mort, jusqu’à deux (2) ans d’emprisonnement, si le crime est passible d’une peine
perpétuelle, jusqu’à un (1) an d’emprisonnement dans les autres cas.
S’il est fait application de la peine d’emprisonnement, une amende peut être prononcée, le maximum de cette amende étant
de 100. 000 DA, les coupables peuvent, de plus, être frappés de la dégradation civique ; ils peuvent en outre, être frappés de
l’interdiction de séjour.
Dans tous les cas où la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement, ou de l’amende, si les circonstances paraissent
atténuantes, l’emprisonnement peut être réduit à un (1) jour et l’amende à 5 DA même en cas de récidive.
L’une ou l’autre de ces peines peut être prononcée et l’amende peut même être substituée à l’emprisonnement, sans
pouvoir être inférieur à 5 DA.
Dans tous les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, si la peine d’emprisonnement est seule prévue, le
maximum de cette amende, en matière délictuelle, est de 30.000 DA.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.14)
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