Chapitre II Attroupements Art. 97. (Modifié) - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1)- tout attroupement armé ; 2)- tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique. L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose, est porteur d’une arme apparente ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. Les représentants de la force publique, appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; 2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; 3- a procédé, de la même manière à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. (1) Art. 98. - Est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’a pas abandonné après la première sommation. L’emprisonnement est de six (6) mois à trois (3) ans si la personne non armée a continué à faire partie d’un attroupement armé ne s’étant dissipé que devant l’usage de la force. Les personnes condamnées peuvent être punies de la peine de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code. Art. 99. - Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans quiconque, dans un attroupement, au cours d’une manifestation ou à l’occasion d’une manifestation, au cours d’une réunion ou à l’occasion d’une réunion, a été trouvé porteur d’une arme apparente ou cachée ou d’objets quelconques apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. L’emprisonnement est d’un (1) à cinq (5) ans dans le cas d’attroupement dissipé par la force. Les personnes condamnées peuvent être punies de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code, et de l’interdiction de séjour. L’interdiction du territoire national peut être prononcée contre tout étranger s’étant rendu coupable de l’un des délits prévus au présent article. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public : 1- Tout attroupement armé ; 2- Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique. L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées, ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes. Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Dans les autres cas, l’attroupement est dissipée par la force après que le préfet ou le sous -préfet, le maire ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction : 1- a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; 2- a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement ; 3- a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat. La nature des signaux dont il doit être fait usage est déterminée par décret. 37

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