Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans les conditions
précitées, ou établi sous un nom autre que le sien.
Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 222 à une personne
qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de
mille cinq cents (1.500) à quinze mille (15.000) DA à moins que le fait ne constitue l’une des infractions
plus graves prévues aux articles 126 et 134. Il peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou
plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 224. - Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscrivent sur leurs registres sous des noms
faux ou supposés les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, omettent de les inscrire,
sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille
(5.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 225. (Modifié) - Toute personne, qui, pour se dispenser ou dispenser autrui d'un service public
quelconque, fabrique sous le nom d'un médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de
maladie ou d'infirmité, est punie d'emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de cent
mille (100.000) DA à trois cents mille (300.000) DA. (1)
Art. 226. - Tout médecin, chirurgien, dentiste, officier de santé ou sage-femme qui, dans l’exercice de
ses fonctions et pour favoriser quelqu’un certifie faussement ou dissimule l’existence de maladie ou
infirmité ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou
infirmité ou la cause d’un décès, est puni de l'emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans, à moins que le fait
ne constitue l’une des infractions plus graves prévues aux articles 126 et 134.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à
l’article 14 pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 227. - Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public un
certificat de bonne conduite, d’indigence, ou relatant d’autres circonstances propres à appeler la
bienveillance des autorités ou des particuliers sur la personne désignée dans ce certificat, à lui procurer
places, crédit ou secours, est puni de l’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.
La même peine est appliquée :
1- a celui qui falsifie un certificat originairement véritable, pour le rendre applicable à une personne
autre que celle à laquelle il avait été primitivement délivré.
2- a tout individu qui s’est servi d’un certificat ainsi fabriqué ou falsifié.
Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage est puni de
l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois.
Art. 228. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de six cents
(600) à six mille (6.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, à moins que le fait ne constitue
une infraction plus grave, quiconque :
1- établit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits matériellement inexacts.
2- falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère.
3- fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Toute personne qui pour se dispenser ou dispenser autrui d’un service public quelconque fabrique, sous le nom d’un
médecin, chirurgien, dentiste, ou sage-femme, un certificat de maladie ou d’infirmité, est punie de l’emprisonnement d’un
(1) à trois (3) ans.
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