Art. 255. - Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
Art. 256. - La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne
d’un individu déterminé, ou même celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ce dessein serait
dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art. 257. - Le guet-apens consiste à attendre plus au moins de temps, dans un ou divers lieux, un
individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Art. 258. - Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, ou de tout autre ascendant
légitime.
Art. 259. - L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau-né.
Art. 260. - Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été
employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.
Art. 261. - Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonnement, est puni de mort.
Toutefois, la mère, auteur principale ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son enfant
nouveau-né est punie de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, mais sans que cette disposition
puisse s’appliquer à ces co-auteurs ou complices.
Art. 262. - Sont punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur
dénomination, qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de
cruauté.
Art. 263. - Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre
crime.
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou
exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion perpétuelle.
Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments
ayant servi à commettre le crime est toujours prononcée sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
Art. 263 bis. (Nouveau) - Est entendu par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne quelqu’en soit le mobile. (1)
Art. 263 ter. (Nouveau) - Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende
de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui exerce, provoque ou
ordonne l'exercice d'un acte de torture sur une personne.
La torture est passible de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de cent
cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un
crime autre que le meurtre. (2)
Art. 263 quater. (Nouveau) - Est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion à temps et d'une
amende de cent cinquante mille (150.000) DA à huit cent mille (800.000) DA, tout fonctionnaire qui
exerce, provoque ou ordonne l'exercice d'un acte de torture, aux fins d'obtenir des renseignements ou des
aveux ou pour tout autre motif.
La peine est la réclusion à perpétuité lorsque la torture précède, accompagne ou suit un crime autre
que le meurtre.
Est puni de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion à temps et d'une amende de cent mille (100.000) DA à
cinq cent mille (500.000) DA, tout fonctionnaire qui accepte ou passe sous silence les actes visés à
l'article 263 bis de la présente loi. (3)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).
(2) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.8).
(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9).
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