Art. 268. - Quiconque participe à une rixe, rébellion ou réunion séditieuse au cours de laquelle sont exercées des violences ayant entraîné la mort dans les conditions prévues à l’article 264 alinéa 4, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, à moins qu’il n’encourre une peine plus grave comme auteur de ces violences. Si au cours de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, il est porté des coups et fait des blessures, la peine est l’emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, à moins qu’une peine plus grave ne soit encourue comme auteur des violences par la personne ayant participé à cette rixe, rébellion ou réunion séditieuse. Les chefs, auteurs, instigateurs, provocateurs de la rixe, rébellion ou réunion séditieuse, sont punis comme s’ils avaient personnellement commis les dites violences. Art. 269. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à un mineur de seize ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (1) Art. 270. (Modifié) - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de quinze jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de cinq cents (500) à six mille (6.000) DA d’amende. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour. (2) Art. 271. - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visées à l’article 269, une mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, la peine est le maximum de la réclusion à temps de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée sans intention de la donner, mais par l’effet de pratiques habituelles, la peine est celle de la réclusion perpétuelle. Si les coups, blessures, violences, voies de fait ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, l’auteur est puni comme coupable d’assassinat ou de tentative de ce crime. _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement fait des blessures ou porte des coups à un mineur de quinze (15) ans ou le prive volontairement d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, ou commet volontairement à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion des violences légères, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA. (2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Lorsqu’il est résulté des coups, blessures, violences, voies de fait ou privations visés à l’article précédent, une maladie, une immobilisation ou une incapacité totale de travail de plus de dix (10) jours, ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est de trois (3) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 500 à 6.000 DA d’amende. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 14 du présent code et de l’interdiction de séjour. 78

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