Art. 300. - Quiconque a, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un
ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, ou à des autorités
ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente ou encore aux supérieurs
hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5)
ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille (15.000) DA ; la juridiction de jugement peut, en
outre, ordonner l’insertion de sa décision, intégralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux et
aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites du chef de
dénonciation calomnieuse peuvent être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt
d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non lieu, soit après classement de la
dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur, compétent pour lui donner
la suite qu’elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites
concernant le fait dénoncé sont pendantes.
Art. 301. (Modifié) - Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres
personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets
qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé
ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à
cinq mille (5.000) DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles
ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, n’encourent pas, si elles les dénoncent,
les peines prévues à l’alinéa précédent ; citées en justice pour une affaire d’avortement, elles sont déliées
du secret professionnel et doivent fournir leur témoignage. (1)
Art. 302. - Quiconque, travaillant à quelque titre que ce soit dans une entreprise, a sans y avoir été
habilité, communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des algériens résidant en pays
étrangers des secrets de l’entreprise où il travaille, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA.
Si ces secrets ont été communiqués à des algériens résidant en Algérie, la peine est l’emprisonnement
de trois (3) mois à deux (2) ans et l’amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Le maximum de la peine prévue par les deux alinéas précédents est obligatoirement encouru s’il s’agit
de secrets de fabrique d’armes et munitions de guerre appartenant à l’Etat.
Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au
plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Art. 303. (Modifié) - Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l'article 137, ouvre ou
supprime des lettres ou correspondances adressées à des tiers, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois
à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA ou de l'une de ces
deux peines seulement. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou
par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à
se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à
5.000 DA.
Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements dont elles ont eu connaissance à
l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues à l’alinéa précédent ;
citées en justice pour une affaire d’avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage sans s’exposer à aucune
peine.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, de mauvaise foi et hors les cas prévus à l’article 137, ouvre ou supprime des lettres ou correspondances
adressées à des tiers, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à trois
mille (3.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
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